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Table des matières
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CHAPITRE 4. DE LA FILIATION DES ENFANTS PAR TECHNIQUE DE REPRODUCTION ASSISTÉE [RÉSERVÉ]
CHAPITRE 5- DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SECTION 1- DES DEVOIRS DES PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS LÉGITIMES, ET DES DEVOIRS DES ENFANTS LÉGITIMES ENVERS LEURS PARENTS
Art. 215. L’enfant, quel que soit son âge, doit honneur et respect à son père et sa mère.
Art. 216. L’enfant reste sous l’autorité de son père et de sa mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
En cas de différend entre les parents, l’autorité du père prévaut.
Art. 217. Tant que l’enfant reste sous l’autorité de son père et sa mère, il doit leur obéir dans tout ce qui n’est pas contraire à la morale et aux lois.
Art. 218. Un mineur non-émancipé ne peut quitter le logement parental sans la permission de son père et de sa mère, qui ont le droit de le corriger, dans la limite du raisonnable. [Modifié par la loi de 1974, n° 134, §1]
Art. 219. Les père et mère ont le droit de nommer des tuteurs à leurs enfants, ainsi qu’il est prescrit au titre Des mineurs, de leur tutelle et de leur émancipation.
Art. 220. Les pères et mères peuvent, tout au long de leur vie, déléguer une partie de leur autorité aux instituteurs, maîtres d’école et autres personnes auxquelles ils confient leurs enfants pour les en vue de leur éducation, tel que le pouvoir de les contenir et corriger, de manière à répondre à l'objet pour lequel ils les emploient.
Ils ont aussi le droit de mettre leurs enfants en apprentissage.
Art. 221. Le père est, pendant le mariage, administrateur des biens de son enfant mineur ; en cas d’interdiction ou d’absence du père, la mère le remplace durant l’interdiction ou l’absence.
Lui ou elle sera responsable tant de la propriété que des fruits pour les biens dont la loi ne lui donne pas l’usage que de la propriété seulement pour les biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Cette administration cesse au moment de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant, elle cesse aussi par déclaration judiciaire de séparation de corps et de biens du père contre la mère ou bien de la mère contre le père. [Modifié par la loi de 1916, n°41 ; loi de 1920, n° 252 ; loi de 1924, n°197]
Art. 222. [Abrogé par la loi de 1960, n° 30, §2, en vigueur le 1er janvier 1961]
Art 223. Les parents ont pendant le mariage la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à leur majorité ou émancipation.
Cet usufruit est inaliénable et exempt de toute saisie. [Loi de 1986, n°301, §1]
Art. 224. Les obligations résultant de cette jouissance sont:
1. celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2. le soutien, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur situation de fortune.
Art. 225. [Abrogé par la Loi de 1990, n° 361, §3, en vigueur le 1er janvier 1991]
Art. 226. Cet usufruit ne s’étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par leur propre travail et industrie, ni à ceux qui leur ont été donnés ou délaissés sous la condition expresse que leur père et mère ne pourront jouir d’un tel usufruit. De même, un tel usufruit ne saurait s’étendre aux biens offerts aux enfants par donation entre vifs à moins qu’une donation écrite ne prévoie un tel usufruit. [Modifié par la loi de 1952, n° 265, §1 ; loi de 1985, n° 714, § 1]
Art. 227. Les pères et les mères, par le seul fait du mariage, contractent ensemble l’obligation de soutien, d’entretien et d’éducation de leurs enfants.
Art. 228. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 229. Les enfants sont tenus d’entretenir leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, et de même les parents en ligne directe ascendante sont tenus d’entretenir leurs descendants dans le besoin, cette obligation étant réciproque. Cette obligation réciproque est limitée aux besoins vitaux de nourriture, vêtements, abri, soins médicaux et naît seulement de la preuve de l’incapacité de satisfaire ces besoins par d’autres moyens ou d’autres sources. [Modifié par la Loi de 1970, n° 436, §2; loi de 1972, n° 668, §1 ; loi de 1979, n° 249, §1]
Art. 230. A. Le mot aliment en ce cas, s'entend de ce qui est nécessaire pour la nourriture, le logement et le soutien de celui qui réclame.
B. (1) Cela inclut l’éducation, lorsque la personne à qui les aliments sont dus est mineure ou lorsque cette personne est majeure et étudie à temps plein, en règle, dans une école secondaire, n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans, et est dépendante d’un de ses parents.
(2) Cela inclut l’éducation, quand la personne à qui les aliments sont dus n’a pas encore atteint l’âge de vingt-deux ans, et a développé un handicap tel que défini à l’article R.S. 28:381*. [Loi de 1985, n° 173, §1 ; loi de 1992, n° 1014, §1; loi de 2001, n° 408, §1.]
* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique. Le Titre 9 contient les règles qui complètent le Code civil. Cette référence est au Titre 28, Santé mentale (Mental Health). Le Code civil ne fait pas partie des Revised Statutes.
Art. 231. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 232. Lorsque celui qui reçoit ou qui fournit les aliments, est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 233. Si la personne qui doit fournir les aliments, justifie qu'elle ne peut les payer, le juge pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit les aliments.
Art. 234. Le juge prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il doit la pension alimentaire, dans sa demeure, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Art. 235. Les père et mère doivent protection à leurs enfants, en conséquence ils peuvent, tant qu'ils sont en leur puissance, paraître pour eux, en justice, dans toute espèce de procès civils où ils sont intéressés, comme aussi accepter les donations qui leur sont faites.
Art. 236. Les père et mère sont dans le cas de se justifier dans une action intentée contre eux pour avoir attaqué et battu quelqu'un, s'ils ne l'ont fait que pour la défense de la personne de leurs enfants.
Art. 237. Les père et mère sont responsables des délits et quasi délits commis par leurs enfants dans les cas prescrits au titre Des engagements qui se forment sans convention*.
* NdT : Le texte original renvoie au titre Des quasi-contrats, délits et quasi-délits, dont l’intitulé a changé et est actualisé dans la traduction.
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